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La notion de temps de travail en droit luxembourgeois

La directive 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail définit le temps de travail comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ».

S’agissant de l’interprétation en droit européen de la notion de temps de travail, il y a lieu de se référer à un arrêt SIMAP de la Cour de Justice des Communautés européennes du 3 octobre 2000 (C-303-98).

Cet arrêt est habituellement repris en jurisprudence luxembourgeoise (cf. CSJ, 8ème, 19 janvier 2012, 35093, cité dans répertoire de jurisprudence de droit du travail, J.L PUTZ, G. WIRTZ, ed. 2017, p. 496).   

La Cour estime que « le facteur déterminant pour considérer que les éléments caractéristiques de la notion de "temps de travail" au sens de la directive sont présents dans les périodes de garde que les médecins effectuent dans l’hôpital même consiste dans le fait qu’ils sont contraints d’être physiquement présents sur le lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir leurs services en cas de besoin. Selon la Cour, il y a lieu de considérer ces obligations, qui mettent les médecins concernés dans l’impossibilité de choisir leur lieu de séjour pendant les périodes d’attente, comme relevant de l’exercice de leurs fonctions.

La jurisprudence luxembourgeoise retient pour critères que la notion de temps de travail effectif se défini à l’aide de deux critères, à savoir la mise à disposition du salarié et l’atteinte à sa liberté de choisir ses activités (CSJ 19 janvier 2012, op. cit).

 

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Pages | 1

Format | PDF

Auteur | Avocat Radu Duta

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