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En premier lieu, s’agissant de la reconnaissance de l’acte de mariage, du moment que la preuve du mariage est rapportée par la production de l’acte de mariage dressé conformément aux prescriptions de forme de la loi du lieu de célébration, le mariage doit être présumé établi, cela par application de l’article 47 du Code civil français reconnaissant effet aux actes civils dressés à l’étranger :
Article 47 du Code civil :
« Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
D’autre part, la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la validité de mariage prévoit expressément cette présomption de validité :
Article 10 Convention LA HAYE :
« Lorsqu'un certificat de mariage a été délivré par une autorité compétente, le mariage est présumé être valable jusqu'à preuve du contraire. »
Il existe toutefois des motifs de refus spécifiques de reconnaissance définis à l’article 14 de la Convention de LA HAYE lorsque la reconnaissance du mariage serait manifestement incompatible avec l’Ordre Public de l’Etat.