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En principe, la vente du bien loué ne constitue pas une cause de résiliation du contrat de bail. En effet, l’article 1743 du Code civil dispose en effet expressément que « si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire (…) à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. »
Cependant, il existe une exception prévue à l’article 12 (6) de la loi du 21 septembre 2016 sur le bail à usage d’habitation lequel prévoit que « l’acquéreur d’un logement loué qui veut occuper le logement lui-même ou par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, doit envoyer au locataire une lettre recommandée de résiliation du contrat de bail dans les trois mois de l’acquisition du logement ».
Pour que la règle s’applique, il faut que celui qui résilie le bail en invoquant un besoin personnel soit un nouveau propriétaire.
En dehors de l’acquisition du logement par un nouveau propriétaire aux fins d’une occupation personnelle, les autres causes légalement admissibles aux fins de la résiliation du contrat de bail, sont énumérées restrictivement aux termes de la loi.
L’article 12 (2) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation limite les possibilités de résiliation dans le chef du bailleur à trois cas de figure.
- Le besoin d’occupation personnelle : autrement dit, il s’agit du cas où le bailleur a besoin de l’appartement pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par un parent.