Le harcèlement moral en droit du travail français
14 février 2023Residency in Luxembourg
14 février 2023La notion d’ascendant à charge dans le cadre d’un regroupement familial
Dans le cadre d’une demande de regroupement familial comprenant un citoyen de l’Union résident sur le territoire luxembourgeois et son ascendant ressortissant d’un pays hors union européenne, l’article 12 de la loi du 20 du 29 août 2008 sur l’immigration impose que l’ascendant visé soit « à charge», sans autrement préciser la portée exacte de cette notion que ce soit quant au degré de dépendance financière ou encore quant à l’époque à laquelle l’intéressé doit être à charge.
La notion d’ascendant à charge fait l’objet d’une jurisprudence fournie de la Cour de Justice de l’Union européenne. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne se veut extensive et libérale par rapport à cette notion en éliminant les barrières inutiles rendant impossible sinon très difficile l’administration de la preuve.
Il y a lieu de se référer à un arrêt rendu en date du 9 janvier 2007 « Jia » (affaire C-1/05) s’agissant de la notion d’ascendant à charge (cf. § 35 et suivants) : « il ressort de la jurisprudence de la Cour que la qualité de membre de la famille «à charge» résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint [voir, à propos des articles 10 du règlement n° 1612/68 et de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), respectivement, arrêts Lebon, précité, point 22, ainsi que du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C-200/02, Rec. p. 1-9925, point 43]. »
Dans l’arrêt REYES (C-423/12) rendu le 16 janvier 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne apporte des précisions concernant les conditions de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union dans son interprétation de la directive 2004/38 et du critère de la dépendance réelle, reprenant la formulation de l’arrêt JIA, elle ajoute qu’« il n’est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance » (point 23).
La Cour estime clairement qu’il est inutile d’alourdir la charge probatoire et de solliciter des preuves élémentaires du lien de dépendance, une telle épreuve « qu’il ne peut, en pratique, être aisément effectuée (...) est susceptible de rendre excessivement difficile la possibilité pour le même descendant de bénéficier du droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil, alors que les circonstances sont déjà de nature à démontrer l’existence d’une situation de dépendance réelle ».
Ainsi, « les membres de la famille nucléaire bénéficient d’un droit quasi-automatique d’entrée et de séjour dans l'Etat membre d’accueil. La condition de membre « à charge » doit certes permettre d’éviter les rapprochements familiaux superficiels, mais elle ne doit pas faire l’objet d’une instrumentalisation froide et implacable par les autorités nationales des États membres. Elle doit donc servir à évacuer les abus sans constituer une dérobade juridique idéale de nature à légitimer un durcissement des contrôles migratoires. Refusant une interprétation restrictive du système de la directive 2004/38 et se conformant ainsi à la volonté initiale du législateur européen, la Cour conserve une approche extensive des conditions du regroupement familial entre citoyens de l’Union et citoyen d’État tiers. » (cf. Citoyenneté de l’union : subtilités jurisprudentielles de la protection des membres de la famille d’un citoyen).
En d’autres termes, il suffit aux requérants de démontrer la réalité du soutien matériel apporté à leurs parents sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance » et ce conformément à la lettre de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes « JIA » et « REYES » précités.